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Loi diagnostic assainissement n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

JORF n°303 du 31 décembre 2006 page 20285
texte n° 3


LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1)

NOR: DEVX0400302L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • TITRE Ier : PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
    • Chapitre Ier : Milieux aquatiques
    • Chapitre II : Gestion quantitative
    • Chapitre III : Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Article 20


L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;
b) Au début du 1°, sont insérés les mots : « La prévention des inondations et » ;
c) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le développement », sont insérés les mots : « , la mobilisation, la création » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

Article 21


I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ; »
2° Le c du 4° est abrogé ;
3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;
« 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. »
II. - Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ;
« 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés. »

Article 22


Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les sections 4 et 5 sont abrogées ;
2° La section 6 devient la section 4, l'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article, les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont remplacées par les références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;
3° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer » ;
4° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6

 


« Comité technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques


« Art. L. 213-21. - Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
« Art. L. 213-22. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. »

Article 23


Après le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. »

Article 24


A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, les mots : « un liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet » sont remplacés par les mots : « arrêté préfectoral ».

Article 25


L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : «, ainsi que les actions d'intérêt commun, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 15, les mots : « notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Un membre du syndicat peut se faire représenter dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° La première phrase de l'article 29 est ainsi rédigée :
« A l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique, l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. » ;
5° Après le cinquième alinéa de l'article 47, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une proposition de modification statutaire portant sur l'objet d'une union, le retrait ou l'adhésion d'une association syndicale à l'union peut être présentée à l'initiative du syndicat de l'union ou d'un membre de l'union. Une association syndicale autorisée ou constituée d'office peut également demander son adhésion par délibération de son assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. Lorsqu'une association syndicale n'est pas à l'initiative d'une demande d'adhésion ou de retrait de l'union la concernant, cette modification statutaire est subordonnée à l'accord de l'assemblée des propriétaires de cette association dans les mêmes conditions de majorité.
« L'autorité administrative peut autoriser, par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15, la modification statutaire après accord des syndicats des associations membres. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des syndicats des associations membres représentant au moins la moitié du périmètre de l'union ou par la moitié au moins des syndicats des associations membres représentant au moins les deux tiers du périmètre de l'union.
« Une union peut être dissoute par acte de l'autorité administrative, à la demande des associations syndicales membres de l'union qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'alinéa précédent. » ;
6° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par les mots : « qui est arrêté par l'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère » ;
b) Dans le III, les mots : « sur le fondement de la loi du 27 juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots : « soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en gestion à celle-ci » ;
7° L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VI est ainsi rédigé : « Modification des conditions initiales et dissolution » ;
8° L'article 57 est ainsi rédigé :
« Art. 57. - I. - Une proposition de modification statutaire peut être présentée, notamment à l'initiative du préfet.
« Les demandes d'adhésion de nouveaux membres sont soumises à l'assemblée générale. Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la majorité des deux tiers des voix des membres composant l'association.
« Toutefois, la proposition de modification statutaire est soumise au comité, lorsque l'adhésion envisagée emporte extension du périmètre sur une surface n'excédant pas un pourcentage défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
« L'assemblée générale se prononce sur les autres modifications statutaires dans les conditions prévues par les statuts.
« L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions de l'article 15.
« II. - La dissolution de l'association départementale ne peut être décidée que par l'autorité administrative. Elle ne peut être prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique se substitue à l'association dans l'exercice de ses missions. » ;
9° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du I de l'article 60 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. »

Article 26


Après l'article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d'utilité publique l'exécution du canal de Manosque, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les statuts de l'association syndicale gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article 4, peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté met les statuts de l'association en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sous réserve des adaptations qui s'avéreraient nécessaires compte tenu des particularités de l'ouvrage et des dispositions législatives qui lui sont applicables. »

Article 27


Le 2° de l'article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :
« 2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l'Etat dans le département. »

Article 28


I. - Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
« II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
« 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
« III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
« IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.
« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
« Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. »
II. - Après l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les dispositions du cahier des charges type prévu au 3° de l'article 28 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. »

Article 29


Après l'article L. 427-10 du code de l'environnement, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4

 


« Sécurité des ouvrages hydrauliques


« Art. L. 427-11. - Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8. »

Article 30


I. - La première phrase de l'article L. 214-7 du code de l'environnement est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3 ».
II. Le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-8 du même code est supprimé.

Article 31


Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont ajoutés les mots : « Les sociétés d'économie mixte autorisées et ».

Article 32


I. - Dans la limite de 40 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue, sous forme de fonds de concours à l'Etat, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l'Etat. Ce financement ne concerne que les dépenses engagées par l'Etat avant le 1er janvier 2007. Un ou plusieurs arrêtés des ministres chargés de l'économie et des finances et de l'environnement fixent la liste des opérations financées et le montant du versement de fonds de concours correspondant.
II. - L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« Art. 128. - Dans la limite de 55 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.
« Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les travaux de protection. »

Article 33


L'article L. 522-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le I, après les mots : « l'article L. 522-2 », sont insérés les mots : « , lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. »

 

Article 34


I. - Après l'article L. 522-14 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être réglementées.
« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité. »
II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4. »

 

Article 35


I. - L'article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'un agrément », sont insérés les mots : « et à la tenue d'un registre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent. »
II. - L'article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - ».

 

Article 36


I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation. »
II. - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 253-17 du même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
III. - Le IV de l'article L. 253-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret. »

 

Article 37


Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. »

 

Article 38


Après l'article L. 211-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »

 

Article 39


Après l'article L. 218-81 du code de l'environnement, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

 


« Section 8

 

 

 


« Dispositions relatives au contrôle et à la gestion
des eaux de ballast et des sédiments des navires

 


« Art. L. 218-82. - Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.
« Art. L. 218-83. - Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont tenus, lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité administrative compétente :
« - soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale ;
« - soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.
« Les conditions d'application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret.
« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000 EUR.
« Art. L. 218-85. - Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.
« Art. L. 218-86. - Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :
« 1° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ;
« 2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger et affectés exclusivement à un service non commercial. »

 

Article 40


I. - Dans les I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le mot : « maritimes » est remplacé par le mot : « marins ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots : « , culturelles et de défense » ;
3° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces » ;
4° Au début de la dernière phrase du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La pêche, » ;
5° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « piscicoles » est remplacé par le mot : « aquacoles » ;
6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « parcs nationaux, » sont insérés les mots : « aux parcs naturels marins, ».
III. - L'article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « , exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;
3° Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est remplacé par le mot : « élaboré » ;
4° Le V est abrogé et le VI devient un V ;
5° Sont ajoutés un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
« VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
« VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.
« Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins.
« IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense. »
IV. - L'article L. 414-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
3° La dernière phrase du II est supprimée.
V. - Dans le III de l'article L. 331-14 du même code, les mots : « l'espace maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu marin ».

 

Article 41


I. - Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

 


« Chapitre VI

 

 

 


« Règles relatives aux matériels destinés
à l'application de produits phytopharmaceutiques

 


« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
« Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.
« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
« Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par un organisme désigné par un décret. Ce décret précise également ses missions et le montant des sommes versées à cet organisme, destinées à couvrir les frais occasionnés par ces missions.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
« Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - Le I de l'article L. 251-19 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 251-14 », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. »

 

Article 42


I. - L'article L. 1332-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le décret mentionné à l'article L. 1332-4 » sont remplacés par les mots : « les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».
II. - Le même article L. 1332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement. »
III. - Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du même code deviennent respectivement les articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-7 du même code.
IV. - Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 1332-2. - Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
« - les bassins de natation et de cure ;
« - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
« - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
« Art. L. 1332-3. - Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
« La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département :
« - définit la durée de la saison balnéaire ;
« - élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
« - établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
« - prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;
« - analyse la qualité de l'eau de baignade ;
« - assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;
« - informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public. »
V. - L'article L. 1332-4 du même code, tel qu'il résulte du III, est ainsi modifié :
1° Les mots : « baignade aménagée » sont remplacés par les mots : « eau de baignade » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
« En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé. »
VI. - L'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées. »
VII. - Après l'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III, il est inséré un article L. 1332-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-6. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.
« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent. »
VIII. - L'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III, est ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-7. - Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
« 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
« 2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au représentant de l'Etat dans le département. »
IX. - Après l'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III, sont insérés deux articles L. 1332-8 et L. 1332-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1332-8. - La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
« Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.
« Art. L. 1332-9. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
« Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5. »
X. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation » sont supprimés.

 

Article 43


Après l'article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-13-1. - Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.
« Ces dispositions s'appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles s'appliquent à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction. »

 

Article 44


Dans le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, » sont supprimés.

 

Source www.legifrance.gouv.fr

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